DANS LE CODE PENAL
Il est important de souligner que la fugue n’est pas une infraction ! En revanche, l’individu qui favorise la fugue d’un mineur peut, le cas échéant, tomber sous le coup de l’incrimination de soustraction de mineur, prévue par l’article 227-8 du Code pénal. Il s’agit en effet d’une atteinte à l’exercice de l’autorité parentale.
Article 227-8
Le fait, par une personne autre qu’un ascendant de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE DISPARITION DE MINEUR
Article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Les dispositions du présent article s’appliquent à la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, ou à celle d’un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu’elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.
La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l’employeur doit immédiatement faire l’objet d’une enquête par les services de police et de gendarmerie.
Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l’enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l’obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l’objet des recherches.
Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d’indices laissant présumer la commission d’une infraction ou lorsque les dispositions de l’article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.