Procédure en cas de disparition

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Le principe en matière de disparition

L’article s’applique autant aux mineurs qu’aux personnes majeures.

Toute disparition de mineur est considérée comme une disparition inquiétante.

Tout signalement d’un mineur disparu, même s’il s’agit d’un fugueur récidiviste de 17 ans et 10 mois, doit entraîner son inscription au fichier des personnes recherchées. Dès lors que la disparition du mineur est signalée par les parents, les services de police/gendarmerie doivent l’enregistrer. Il est toutefois préférable de faire quelques vérifications minimales dans un premier temps (lien vers les conseils de recherches).

Pour les personnes majeures, il n’y a pas de délai légal à l’issue duquel le signalement peut se faire, mais les circonstances doivent être inquiétantes.

L’article 26 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 sur la sécurité, modifié par la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, ou à celle d’un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu’elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.

En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.

La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l’employeur doit immédiatement faire l’objet d’une enquête par les services de police et de gendarmerie.

Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l’enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.