Article 388-1 du Code civil Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Articles du Nouveau code de procédure civile : Titre IX bis : L’audition de l’enfant en justice
Article 338-1
Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
Article 338-2
La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.
Article 338-3
La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
Article 338-4
La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.
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