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SOS Enfants disparus
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http://www.sosenfantsdisparus.fr/Audition-de-l-enfant-en-justice.html
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Audition de l’enfant en justice
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Article 388-1 du Code civil Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Articles du Nouveau code de procédure civile : Titre IX bis : L’audition de l’enfant en justice
Article 338-1 Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
Article 338-2 La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. Article 338-3 La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
Article 338-4 La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.
Article 338-5 Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple.
La convocation l’informe de son droit d’être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix. Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision ordonnant l’audition. L’avis reproduit les dispositions de l’article 338-3.
Article 338-6 Lorsque le juge est saisi de la demande d’audition en présence de toutes les parties et du mineur, l’audition peut avoir lieu sur-le-champ. S’il n’est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l’information prévue au deuxième alinéa de l’article 338-5 sont données verbalement.
Article 338-7 Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d’être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l’audition est renvoyée à une date ultérieure. L’avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d’un avocat.
Article 338-8 La décision refusant l’audition est adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l’avocat du mineur par simple bulletin.
Article 338-9 La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui rendre compte.