SOS Enfants disparus
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Enlèvement parental
jeudi, 6 novembre 2008

Articles du Code pénal applicables aux situations d’enlèvement parental

L’expression « enlèvement parental » ne figure pas en tant que tel dans le Code pénal, qui classe ces infractions dans une section 3 intitulée « Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale ». Il s’agit de délits relevant du tribunal correctionnel.

Attention : L’enlèvement et la séquestration (article 224-1 du Code pénal), crimes passibles de la cour d’assises, ne correspondent pas aux séparations parentales conflictuelles, sauf rares exceptions.

Article 227-5

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 227-6

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 227-7

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article 227-8

Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

   

Circonstances aggravantes

Article 227-9

Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende :

  1. Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
  2. Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Article 227-10

Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 227-11

La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines

   

L’abandon moral ou matériel des enfants

Article 227-17

Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil.

Article 227-17-1

Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.